En tant qu’entrepreneur, vous avez opté d’incorporer vos activités de consultation.
L’incorporation procure de nombreux avantages aux gens d’affaires.
Parmi ceux-ci soulignons le fait que la société par actions (vocabulaire maintenant reconnu en droit remplaçant le terme « compagnie ») est une personne morale distincte de ces actionnaires, procurant une protection civile dans l’éventualités de poursuites en relation avec les services fournis par le biais de ce véhicule d’affaires. L’entrepreneur peut profiter dans certaines circonstances de l’exonération cumulative pour gains en capital, permettant d’encaisser le produit de vente des actions jusqu’à hauteur de 800 000 $ (selon le plus récent budget fédéral) en franchise d’impôts sur gains en capital.
L’utilisation d’une société par action permet également de différer l’imposition des bénéfices de manière substantielle, jusqu’au moment ou les bénéfices seront imposés entre les mains des actionnaires sous forme de dividendes. Il est important de mentionner que les bénéfices de la société s’établissent déduction faire des dépenses raisonnables engagées afin de générer le revenu de l’entreprise incorporée.
L’exploitant d’une entreprise incorporée est ainsi assujetti à un taux d’imposition corporatif se détaillant tel que suit :
Le taux d’impôt de 19,9 % s’applique à la première tranche de 500 000 $ de bénéfices imposables. (Donc après déduction des dépenses d’exploitation de l’entreprise);
« L’évolution du droit au cours des dernières années facilite la tâche des contribuables aux prises avec la détermination de leur statut d’entreprise (…) »
Le droit fiscal prévoit des règles visant à décourager les situations dans lesquelles, abstraction faite de la présence d’une société par actions, il serait raisonnable de considérer l’opérateur de la personne morale comme étant l’employé du client desservi par l’entité corporative. En quelques sortes il s’agit d’interdire qu’une personne physique s’incorpore pour recevoir par le biais d’une société par actions ce qui serait un salaire, et d’en déduire des dépenses, le tout contrairement à la situation d’un employé.
Les conséquences de cette détermination sont donc doubles :
Les taux d’imposition actuels applicables aux entreprises de prestation de services personnels sont donc les suivants :
Il va sans dire que le nouveau taux d’imposition combiné réduit de manière sensible l’avantage de maintenir l’exploitation d’une société par actions lorsque les règles d’EPSP trouvent application, particulièrement lorsque d’importantes dépenses liées à l’exploitation de l’entreprise furent engagées multipliant d’autant l’impact d’une révision défavorable du statut fiscal, alors qu’en l’absence d’application de ces règles, il est très avantageux d’opérer l’entreprise par le biais d’une société par action.
Cette question relève de l’analyse factuelle et juridique des conventions liant l’entreprise incorporée avec ses clients, de manière à établir de la présence ou de l’absence d’un lien de subbordination, en d’autres termes, de la présence d’une relation d’affaires et non similaire à celle caractérisant une situation d’emploi.
Les critères traditionnels permettant de départager l’entrepreneur du salarié sont les suivants :
L’évolution du droit au cours des dernières années facilite la tâche des contribuables aux prises avec la détermination de leur statut d’entreprise et de l’application potentielle ou non des règles propres aux entreprises de prestation de services personnelles.
Les jugements favorables aux entreprises incorporées TAP et Pragma Services conseils Inc rendus par la Cour du Québec au cours de l’année 2011, furent pour l’essentiel consolidés en 2012 dans un document d’interprétation de revenu Québec visant à baliser l’exercice de détermination du statut d’entreprise d’une entité incorporée aux fins de l’application des règles propres aux EPSP.
Malheureusement, ces avancées ne sauraient garantir que les activités d’une entreprise donnée ne seront pas remises en question, tant par le fisc provincial que fédéral, précisant qu’à l’heure actuelle de nombreux dossiers sont en cours de contestation suite à des cotisations émises par l’agence du revenu du Canada.
Bien que nous soyons d’avis personnellement que le fait de desservir un seul et même client pour une période prolongée ne doive aucunement signifier que les règles propres aux EPSP s’appliqueront à l’entreprise automatiquement (nous vous référons au jugement rendu par la Cour du Québec dans l’affaire Pragma Services Conseils Inc), il n’en demeure pas moins que que chaque situation devra être examinée attentivement et pourrait faire l’objet d’une re-détermination du statut fiscal.
Tel que le mentionne l’adage, dans certains cas, la prudence apporte la sûreté, notamment le moment venu de déterminer l’étendue des obligations fiscales d’un contribuable, le tout particulièrement lorsque l’on tient compte de l’impact financier considérable de l’application des règles d’EPSP aux affaires d’un contribuable donné.
Un contribuable dispose de divers outils lui permettant de réduire sinon d’anéantir les conséquences fiscales liées au statut d’employé incorporé, cependant au prix d’une renonciation formelle à la pluspart des avantages liés à l’incorporation.
Bien qu’il soit généralement accepté ques les règles d’EPSP ne trouveront pas application en présence de clients multiples et concommitants desservis par la société par actions de manière courante, d’une société employant plus de 5 employés à temps plein, ou en présence de contrats spécifiques à durée déterminée limitée visant l’atteinte d’un résultat spécifique (présumant de l’absence de tout lien de subbordination), chaque entreprise est menée de manière plus ou moins distinctive ou exigeant nuances selon le cas.
L’évaluation préliminaire du statut d’entreprise nous paraît essentielle, particulièrement à l’extérieur des situations mentionnées au paragraphe précédent. Prudence ou risque de quitte ou double ?
Patrick-Claude CARON, avocat, M.Fisc.
Associé, Caron avocats SENC
Une victoire pour les consultants indépendants
Le 15 juin 2011, l’AQIII se réjouissait de la jurisprudence québécoise créée par le jugement dans le dossier de T.A.P. Consultant inc., un jugement considéré crucial pour l’industrie des travailleurs autonomes en technologies de l’information au Québec.
Dans son jugement, le juge André Lachapelle, de la Cour du Québec, confirme le statut fiscal de petite entreprise indépendante de T.A.P. Consultant inc., en soutenant que cette dernière n’était pas une Entreprise de prestation de services personnels (EPSP) comme le prétendait Revenu Québec, mais bien une entreprise exploitée activement et qu’ainsi elle avait droit à la déduction fiscale pour petites entreprises (DPE).
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